J.O. 34 du 9 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 janvier 2006 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (n° 1513)


NOR : SOCT0610257A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 décembre 2005, portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières du 24 mai 1988 et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 14 février 2005 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant du 28 juin 2005 à l'accord du 14 février 2005 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 19 mai et 9 août 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, tel que complété par l'accord du 12 juillet 1989 et modifié par l'avenant no 5 du 15 septembre 1998, les dispositions de :

- l'accord du 14 février 2005 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 8 (le principe du DIF) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, qui prévoit que tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, indépendamment du point de savoir si le contrat est exécuté ou pas.

Le deuxième tiret de l'article 2 (la validation des acquis de l'expérience) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 39 (l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005 publié au Journal officiel du 5 mars 2005, relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail ;

- l'avenant du 28 juin 2005 à l'accord du 14 février 2005 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/13 (accord du 14 février 2005) et no 2005/30 (avenant du 28 juin 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .